COMMUNIQUÉ

Le 26 mars 2003                                                                                                    Diffusion immédiate

ÉTUDE UNIVERSITAIRE : LA LOI SUR LES ARMES À FEU CONTREVIENT À LA CHARTE

« Les contestations en cour feront augmenter les coûts et justifient encore plus la révocation de la Loi »

 

Ottawa – Aujourd'hui, Garry Breitkreuz, porte-parole de l’opposition officielle sur les armes à feu et les droits de propriété, aidé du professeur Ted Morton, sénateur de l’Alliance canadienne en devenir, a porté un de ses plus grands coups à l’infâme Loi sur les armes à feu  des Libéraux : « Tout comme le rapport de décembre du vérificateur général, l’étude du professeur Morton ouvrira les yeux de bien des gens. Il rend un grand service au Parlement et aux Canadiens qui chérissent leurs droits et libertés, dit M. Breitkreuz.  Le registre des armes est inutile, le gaspillage d’un milliard de dollars est scandaleux, et la partie de cette Loi qui contrevint à la Charte des droits et libertés est une raison de plus pour vouloir la révoquer. »

À l’été 2002, M. Ted Morton, politicologue à l’Université de Calgary, a rédigé une étude intitulée How the Firearms Act (Bill C-68) Violates the Charter of Rights and Freedoms, qui relève des infractions aux droits suivants : liberté, sécurité de la personne, procès équitable, protection contre les fouilles et les saisies déraisonnables, droit à la vie privée, présomption d’innocence, protection contre la détention arbitraire, liberté d’expression, port d’arme, droit à un avocat lors d’une arrestation ou détention, propriété, égalité.

L’étude explique, et je cite : Dans la mesure où la Loi sur les armes à feu restreint les droits mentionnés, il incombe au gouvernement de faire la preuve q            que les restrictions sont « raisonnables ». À cette fin, la Cour suprême a mis au point le « test Oakes » où  le gouvernement doit démontrer que la Loi a un but politique important; est liée rationnellement à ce but; nuit aux droits en cause le moins possible; fait plus de bien que de tort. La Loi sur les armes à feu vise à réduire l’usage illégal des armes à feux et la violence – le but est facilement reconnu comme important, mais les moyens utilisés échouent aux trois derniers critères du test.  

La Loi sur les textes réglementaires exige que le greffier du Conseil privé, en consultation avec le sous-ministre de la Justice examine tous les règlements pour voir s’ils n’outrepassent pas indûment les droits et libertés existants et ne contreviennent aucunement aux buts et dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés et de la Déclaration canadienne des droits. M. Breitkreuz pose donc la question : « Comment le gouvernement peut-il adopter 43 ordonnances et un règlement de plus de 200 pages sur les armes à feu sans trouver quoi que soit qui contrevienne à la Charte? Tous les Canadiens devraient s’inquiéter de cette loi : ce ne sont pas seulement les propriétaires d’armes qui sont lésés. Quand quelqu’un perd ses droits, nous perdons tous quelque chose. »

« Le coût d’application de la loi, évalué à plus d’un milliard de dollars, ne comprend pas le coût de la douzaine de contestations devant les tribunaux, signale le député. Les Libéraux pourraient économiser l’argent des contribuables en demandant immédiatement l’avis de la Cour suprême sur les problèmes les plus évidents signalés dans l’étude professeur Morton. Si le gouvernement ne fait pas son devoir, n’importe quelle province ou territoire pourrait prendre cette initiative », conclut M. Breitkreuz.

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COMMENT LA LOI SUR LES ARMES À FEU (C-68) ENFREINT

LA CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS

 

Résumé de l'étude réalisée par Ted Morton pour

The Responsible Firearm Owners of Alberta,

The Responsible Firearm Owners Coalition of British Columbia et

The Recreational Firearms Community of Saskatchewan.

Présentée pour la première fois à Saskatoon le 5 octobre 2002

 

En 1995, le gouvernement fédéral a présenté le projet de loi C-68 modifiant la législation des armes à feu au Canada. Depuis son adoption, cette loi constitue le chapitre 39 des Lois du Canada 1995. Elle est composée de deux parties : l'une est la nouvelle Loi sur les armes à feu et l'autre modifie le Code criminel. Nous allons ci-après la désigner par son titre abrégé de Loi sur les armes à feu.

 

En 1999, lorsqu'elle a rejeté le pourvoi de l'Alberta (et de sept autres gouvernements) qui contestait la constitutionnalité de la Loi sur les armes à feu en alléguant que le gouvernement fédéral n'avait pas compétence en la matière, la Cour suprême du Canada a commencé par déclarer :

« On ne demande pas à notre Cour de juger si le contrôle des armes à feu est bon ou mauvais en soi, si la loi est équitable ou inéquitable pour les détenteurs d’armes à feu ou si elle réussira à réduire les maux causés par l’usage abusif des armes à feu. »

 

Elle avait peut-être raison en ce qui concerne le partage des compétences, mais pas pour ce qui est de la Charte des droits. La Cour suprême a déjà statué que, lorsqu'une loi porte atteinte à un droit garanti par la Charte, le fardeau de la preuve incombe au gouvernement qui est alors tenu de faire la preuve à la fois du « lien rationnel » entre la loi et son objet et du fait qu'elle « porte aussi peu atteinte que possible » aux droits visés. Bien que l'objet de la Loi sur les armes à feu – diminuer l'usage des armes à feu lors de la perpétration de crimes avec violence – parte d'un sentiment louable que partagent tous les Canadiens respectueux des lois, ses dispositions régissant l'enregistrement des armes et les permis n'ont aucun effet dans ce sens.

 

Comme le montre le résumé qui suit, la Loi sur les armes à feu enfreint la Charte à maints égards. Si la Cour suprême applique la Charte aux propriétaires d'armes à feu qui respectent la loi de la même façon qu'aux conducteurs en état d'ébriété, aux trafiquants de drogue, aux prostituées, aux proxénètes, aux familles monoparentales assistées sociales, aux avorteurs, aux meurtriers, aux revendicateurs du statut de réfugié et aux détenteurs de pornographie juvénile, autrement dit, si elle applique la loi uniformément à tous, elle sera obligée de déclarer l'inconstitutionnalité de la Loi sur les armes à feu, compte tenu de sa propre jurisprudence.

 

Le droit à la liberté

La Cour suprême a fait une interprétation très libérale du droit à la liberté (article 7 de la Charte) pour protéger « une sphère irréductible d’autonomie personnelle où les individus peuvent prendre des décisions intrinsèquement privées sans intervention de l’État ».  La Loi sur les armes à feu porte atteinte à cette liberté puisqu'elle rend illégal le simple fait de posséder une arme à feu chez soi, même si cela ne semble causer aucun préjudice à autrui, ce qui est une condition essentielle à l'imposition de toute limite à la liberté d'un citoyen.

 

Le droit à la sécurité de sa personne

La Loi sur les armes à feu porte atteinte au droit à la sécurité de sa personne (article 7) en privant les citoyens de la capacité de défendre leur maison et leurs biens. Le droit au port d'armes pour protéger son chez-soi, sa famille et ses biens est reconnu par la common law anglaise britannique depuis plus de 200 ans, comme le confirment les ouvrages de Locke et Blackstone. Il a été incorporé dans le droit du Canada par le préambule de l'AANB (1867) et par l'article 26 de la Charte. La Loi sur les armes à feu prive les Canadiens de ce droit en les rendant complètement dépendants de la rapidité d'intervention des policiers en cas d'invasion de leur maison pour un cambriolage. Cette atteinte est particulièrement dure pour les milliers de Canadiens qui habitent les zones rurales où, souvent, les policiers ne se présentent que des heures après un appel au 911.

 

Le droit à l'équité procédurale

La manière dont la Loi sur les armes à feu est appliquée viole les règles de l'équité procédurale garanties par l'article 7 de la Charte (« les principes de justice fondamentale »). Dans son arrêt sur l'avortement, la Cour suprême a statué que le droit criminel devait être appliqué uniformément dans toutes les régions du Canada. Or, sept provinces et territoires ont refusé d'appliquer la Loi sur les armes à feu, ce qui signifie une application inégale. Ce qui est légal quelque part au Canada est illégale ailleurs au pays et vice versa. La Charte interdit une telle chose.

 

L'application sélective de la Loi sur les armes à feu empêche aussi l'équité procédurale. Comme les conditions de délivrance des permis sont entrées en vigueur en 2000, aucune accusation n'a encore été portée sauf en corollaire dans des affaires d'usage d'armes à feu lors de la perpétration d'un crime. C'est du deux poids deux mesures qui viole le principe de l'application uniforme établi par la Cour dans son arrêt sur l'avortement. C'est aussi discriminatoire pour les individus plus jeunes, plus pauvres, moins instruits, urbains et membres d'une minorité visible – les catégories les plus susceptibles de faire usage d'armes à feu lors de la perpétration d'un crime – au profit des collectionneurs, agriculteurs, éleveurs et chasseurs sans permis qui sont généralement plus âgés, plus instruits et plus riches qu'ils soient urbains ou ruraux. Le deux poids deux mesures est contraire à l'un des plus anciens principes de la primauté du droit, une tradition du Canada : l'égalité devant l'application de la loi.

 

La Loi sur les armes à feu enfreint un principe de l'article 7 interdisant tout pouvoir discrétionnaire administratif absolu. Comme l'a fait remarquer le juge Conrad dans la décision qu'elle a rendue à la Cour d'appel de l'Alberta : « Tout le régime de permis est laissé à la discrétion du contrôleur des armes à feu dont le pouvoir discrétionnaire ne comporte aucune norme minimale ni d'ailleurs aucune norme absolue ». Voilà qui est contraire à un principe de la primauté du droit qui, comme le disait Dicey, interdit un gouvernement fondé sur l'exercice de vastes pouvoirs de contrainte arbitraires ou discrétionnaires.

 

Le droit à la protection contre les fouilles, perquisitions ou saisies abusives

L'article 8 de la Charte interdit aux policiers d'effectuer des fouilles, perquisitions ou saisies abusives. Selon la jurisprudence, cela oblige les policiers à se procurer un mandat auprès d'un juge avant de procéder à une perquisition, sauf dans certaines circonstances strictement définies (p. ex. une poursuite immédiate ou la probabilité de destruction de preuve). Le mandat est d'autant plus essentiel que l'endroit à perquisitionner est un domicile. Les articles 102-105 de la Loi sur les armes à feu autorisent les perquisitions sans mandat dans deux cas : si l'inspecteur a l'autorisation de l'occupant ou s'il lui a donné un « préavis raisonnable ». Comme ces deux exceptions permettraient aux policiers d'effectuer des perquisitions et saisies – dans des maisons d'habitation – sans avoir d'abord obtenu l'autorisation d'un juge, elles sont incompatibles avec l'article 8 de la Charte.

 

Les pouvoirs de perquisition et de saisie conférés par la Loi sur les armes à feu sont aussi inconstitutionnels étant donné leur étendue. Ils permettent à un policier d'entrer dans une maison d'habitation « à toute heure convenable » pour perquisitionner « tous lieux […] s'il a des motifs raisonnables de croire […] que s'y trouvent […] une collection d'armes à feu ou des registres y afférents » et d'« ouvrir tout contenant […] examiner […] tout objet qu'il y trouve et en prendre des échantillons. Il peut aussi « exiger de toute personne qu'elle lui fournisse pour examen ou copie les registres, documents comptables ou autres documents ». Des pouvoirs de perquisition aussi étendus vont à l'encontre de l'interdiction des « expéditions de pêche » policières, découlant du droit à la protection contre les fouilles, perquisitions et saisies abusives, prévu à l'article 8.

 

Le droit à la vie privée

La Cour suprême a aussi statué que l'article 8 créait une « attente raisonnable de respect de la vie privée » de la part du gouvernement et elle a appliqué ce principe pour protéger des conducteurs aux facultés affaiblies, des cultivateurs de marijuana et des familles monoparentales assistées sociales. Celui qui demande un permis d'arme à feu (PPS ou PPA) en vertu de la Loi sur les armes à feu est obligé de répondre à des questions personnelles sur sa santé mentale, ses finances, une faillite, sa consommation de stupéfiants, la perte d'un emploi et ses échecs conjugaux. Des questions semblables – en fait, moins indiscrètes – au sujet de la vie privée de demandeurs d'assistance sociale ont été déclarées inconstitutionnelles récemment par un tribunal de l'Ontario. Le Commissaire fédéral à la protection de la vie privée a déjà condamné ces questions excessivement indiscrètes posées sous le régime de la Loi sur les armes à feu.

 

Le droit à la présomption d'innocence

En vertu de deux articles de la Loi sur les armes à feu (art. 112.4 et 107), il incombe à l'accusé de faire la preuve de son innocence. Cela porte atteinte au droit d'être présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. Au Canada, ce droit, très ancien dans toutes les démocraties anglophones, est protégé par l'al. 11d) de la Charte. La Cour suprême a invoqué le droit à la présomption d'innocence pour invalider d'autres dispositions du Code criminel qui punissent les trafiquants de stupéfiants (Oakes, 1986), les conducteurs aux facultés affaiblies (Whyte, 1988), les proxénètes (Downey, 1992) et les meurtriers (Chaulk, 1990). Les tribunaux seront tenus de reconnaître le même droit constitutionnel aux propriétaires d'armes à feu respectueux de la loi.

 

Le droit à la protection contre la détention arbitraire

L'article 9 de la Charte garantit le droit à la protection contre la détention arbitraire. Selon la jurisprudence, la notion de détention comprend le fait d'être retenu par des policiers qui veulent poser des questions (Therens, 1985). Les articles 102-105 de la Loi sur les armes à feu autorisent les policiers à demander de l'assistance à toute personne qui se trouve dans l'habitation qu'ils sont en train de perquisitionner. L'emploi des expressions « faire utiliser », « faire reproduire », « sont tenus » et « exiger » montre la nature coercitive de la « demande » d'assistance. Par conséquent, cela constitue une détention au sens où l'entend la jurisprudence. Ces détentions doivent être jugées arbitraires lorsqu'elles se produisent dans le contexte des deux types de perquisitions sans mandat autorisées par la Loi. (Voir la section « Le droit à la protection contre les fouilles, perquisitions et saisies abusives » ci-dessus.) La détention est également arbitraire dans le contexte d'une perquisition sans mandat parce qu'elle a lieu « à l'entière discrétion de l'agent de police » (Hufsky, 1988).

 

Le droit à la liberté d'expression

L'alinéa 2b) de la Charte protège la liberté d'expression. Selon la jurisprudence, cette disposition garantit non seulement les paroles et les écrits, mais aussi toute activité « expressive » comme participer à une marche de protestation (Irwin Toy, 1989). Les tribunaux ont aussi statué que l'épanouissement personnel était un avantage fondamental de la liberté d'expression. En établissant une corrélation entre les deux, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique a conclu que « les effets personnels d'un individu sont l'expression de son moi fondamental » et que la possession de pornographie juvénile est donc protégée par l'al. 2b) de la Charte (Sharpe, 1999). Selon ces deux arrêts, la propriété d'armes à feu est assimilable à une forme d'expression protégée par la Charte. C'est d'autant plus vrai pour les collectionneurs d'armes à feu antiques ou rares. Cela vaut aussi pour ceux qui gardent une arme à feu parce que c'est un bien de famille qui rappelle le service militaire d'un aïeul ou ses origines de colonisateur. Ces activités sont toutes des formes d'épanouissement personnel. Dans l'arrêt Keegstra (1990), une affaire de propagande haineuse, la Cour suprême a statué que le fait qu'une activité expressive soit privée et ne soit pas destinée au public lui confère une protection accrue. Si la possession de pornographie juvénile et de propagande raciste est protégée par l'alinéa 2b), à plus forte raison la possession d'armes à feu doit bénéficier d'au moins la même protection.

 

Le droit au port d'armes

Le droit au port d'armes existe dans la common law anglaise depuis au moins 300 ans et a été incorporé dans le droit canadien par le préambule de l'AANB de 1867 et l'article 26 de la Charte. Cet article 26 énonce que les droits traditionnels qui ne figurent pas dans la Charte continuent d'exister au Canada. La première reconnaissance explicite du droit au port d'armes en droit canadien britannique se trouve dans la Déclaration des droits de 1689. Dans son ouvrage Commentaries, le célèbre Blackstone mentionne ce droit parmi les cinq droits les plus importants des sujets britanniques et divers arrêts des xviiie et xixe siècles ont confirmé son existence. Bien que ce droit doive être réglementé par le Parlement, dans l'arrêt Sparrow (1990), la Cour suprême a confirmé que la réglementation d'un droit n'équivalait pas à son extinction automatique. Le droit au port d'armes est donc un droit de longue date de tous les Canadiens, confirmé par l'article 26 de la Charte. Comme la Loi sur les armes à feu interdit la simple possession d'une arme à feu – même à des fins de légitime défense chez soi –, elle porte atteinte à ce droit. Compte tenu de l'étroite corrélation entre le droit à l'autodéfense et les droits à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne garantis à l'article 7 de la Charte, l'État doit justifier toute atteinte à ce droit suivant les critères stricts établis dans l'arrêt Oakes.

 

Le droit à un avocat en cas d'arrestation ou de détention

L'alinéa 10b) de la Charte protège le droit à l'assistance d'un avocat « en cas d'arrestation ou de détention ». Selon la jurisprudence, cela signifie que les policiers doivent attendre qu'un avocat soit présent avant d'obtenir la déposition d'un suspect, sauf si celui-ci a renoncé à son droit à un avocat en connaissance de cause. Ces articles de la Loi sur les armes à feu (art. 102-105) qui autorisent un inspecteur à demander à TOUTE PERSONNE qui se trouve dans l'habitation de lui accorder son assistance sont donc incompatibles avec l'alinéa 10b) de la Charte.

 

Le droit à la propriété

Le droit à la propriété est l'un des droits les plus anciens et les plus fondamentaux de l'histoire du droit canadien britannique. La protection de la propriété privée contre l'expropriation par l'État se retrouve dans la Magna Carta (1215), la Déclaration des droits de 1688, Locke's Treatise (1690) et Blackstone's Commentaries. Tout comme le droit au port d'armes, le droit à la propriété a été incorporé dans le droit canadien par le préambule de l'AANB, 1867. La protection des droits à la propriété privée était l'une des grandes priorités des Pères de la Confédération. Le droit des citoyens canadiens à la propriété privée a été confirmée en 1960 par la Déclaration canadienne des droits. Dans l'arrêt Singh rendu en 1986, la Cour suprême a statué que les droits protégés par la Déclaration canadienne des droits continuaient d'exister même s'ils n'étaient pas expressément mentionnés dans la Charte – ce qui est le cas de la propriété. Toutefois, la Cour suprême a établi qu'elle pouvait conférer une protection constitutionnelle à des « principes constitutionnels non écrits » qui sont fondamentaux pour les Canadiens, compte tenu de leur sens de la justice. La Cour devrait être encouragée à ajouter le droit à la propriété privée aux cinq principes auxquels elle a déjà conféré cette protection : l'indépendance de la magistrature, le partage des compétences, la démocratie, la primauté du droit et les droits des minorités. D'ailleurs, sans le respect du droit à la propriété, les autres droits perdraient rapidement tout leur sens.

 

Les droits à l'égalité

L'article 15 de la Charte interdit au gouvernement de faire de la discrimination à l'endroit des Canadiens pour des caractéristiques personnelles non pertinentes, en particulier les membres des groupes minoritaires qui ont été défavorisés dans le passé. Bien que certains motifs de distinction illicite soient énumérés à l'article 15, la Cour peut en ajouter de nouveaux si elle estime qu'ils sont « analogues » à ces motifs. La Loi sur les armes à feu est injustement et abusivement discriminatoire contre les minorités suivantes qui ne sont pas expressément nommées : les Canadiens ruraux et les non-Autochtones qui utilisent des armes à feu pour gagner leur vie.

 

Les Canadiens ruraux étant représentés par moins de 31 p. 100 des députés fédéraux, leurs intérêts légitimes sont systématiquement ignorés par la majorité des députés qui proviennent des circonscriptions urbaines et banlieusardes. Les Canadiens ruraux – agriculteurs, éleveurs, trappeurs et chasseurs – emploient régulièrement et licitement des armes à feu pour gagner leur vie. La Loi sur les armes à feu a pour effet d'imposer des taxes sur leurs outils de travail et de lourdes obligations réglementaires. Elle les oblige aussi à dévoiler des renseignements personnels et financiers délicats et elle les rend passibles d'amendes et de peines d'emprisonnement s'ils omettent de se conformer à la loi. Cela a aussi pour effet de stigmatiser les Canadiens ruraux en leur imputant la responsabilité de la hausse de l'usage illicite des armes à feu, alors que c'est en fait une tendance surtout urbaine. C'est précisément le type de stéréotypes injustes au sujet d'une minorité politiquement vulnérable, que l'article 15 interdit.

 

Les exceptions prévues dans la Loi sur les armes à feu pour les Autochtones constituent de la discrimination raciale à l'endroit des non-Autochtones qui se trouvent dans une situation analogue. Après avoir constaté que de nombreux Autochtones faisaient de l'agriculture, de l'élevage, du trappage et de la chasse pour gagner leur vie, le Parlement a décidé de prévoir des exceptions exemptions pour ces sous-groupes d'Autochtones. Ces exemptions sont raisonnables, mais elles ne sont pas assez étendues parce qu'elles excluent les non-Autochtones qui font de l'agriculture, de l'élevage, du trappage ou de la chasse pour gagner leur vie. La Cour suprême a déclaré dans les arrêts Vriend (1998) et Law (1999) que les lois qui accordent un avantage à certains groupes en excluant une minorité qui se trouve dans une situation analogue (groupe énuméré ou analogue) violent l'article 15.

 

L'article 27

L'article 27 indique aux juges que toute interprétation de la Charte doit concorder avec l'objectif de promouvoir le maintien et la valorisation du patrimoine multiculturel des Canadiens. L'usage licite et légitime des armes à feu – durant les premières années de la colonisation et aujourd'hui encore par les éleveurs, agriculteurs, trappeurs et chasseurs – fait partie intégrante de ce patrimoine multiculturel. En conséquence, l'article 27 valorise tous les droits des propriétaires canadiens d'armes à feu, que nous avons exposés précédemment.

 

L'article premier

Dans la mesure où la Loi sur les armes à feu restreint l'un ou l'autre des droits énumérés ci-dessus, il incombe au gouvernement de faire la preuve que de telles limites sont « raisonnables ». Pour ce faire, la Cour suprême a établi, dans son arrêt Oakes, les critères suivant lesquels le gouvernement doit démontrer que la Loi :

·        vise un objectif important;

·        a un lien rationnel avec cet objectif;

·        porte atteinte le moins possible au droit visé;

·         fait plus de bien que de tort (critère de la proportionnalité).

 

Bien que l'objet de la Loi sur les armes à feu, à savoir diminuer l'usage illicite d'armes à feu, puisse être considéré sans peine comme un objectif important, les moyens employés pour atteindre cet objectif ne remplissent pas du tout les trois autres critères de l'arrêt Oakes.

 

En 1995, lorsque la Loi sur les armes à feu a été édictée, rien n'indiquait que de nouvelles restrictions s'imposaient pour les propriétaires d'armes à feu :

 

La Loi sur les armes à feu ne s'arrête pas à la création d'une procédure de sélection pour ceux qui veulent acquérir des armes à feu. Elle criminalise la simple possession d'une arme à feu même sans quelque méfait que ce soit ni risque de préjudice à autrui.

 

Malgré l'enregistrement des armes « à autorisation restreinte », obligatoire depuis 1969, les taux de vol ont augmenté au cours des 20 années suivantes, tout comme le nombre d'infractions reliées à des armes à autorisation restreinte. Les armes de poing doivent être enregistrées depuis 1934.

 

Les trois-quarts de tous les décès reliés à des armes à feu sont en fait des suicides. Or, le suicide n'est pas un crime, n'est pas une menace pour la sécurité publique et n'est nullement touché par l'enregistrement obligatoire.

Dans plus de 90 p. 100 de tous les actes de violence reliés à des armes à feu, ce sont des armes de poing qui sont utilisées et la plupart ne sont pas enregistrées. L'enregistrement des armes d'épaule (fusils de chasse et carabines) n'aura aucun effet sur ce chiffre.

C'est dans seulement 3 p. 100 de tous les crimes avec violence commis au Canada en 1996 qu'une arme à feu de quelque type que ce soit a été employée. Les couteaux et les bâtons de hockey sont les armes les plus fréquemment utilisées pour commettre une agression.

La Loi sur les armes à feu cible le mauvais segment démographique. La plupart des crimes reliés à des armes à feu sont commis par des citadins plus jeunes qui ont déjà un casier judiciaire. Les résidents plus âgés des campagnes et des petites localités sont ceux qui font le plus grand usage licite des armes à feu. Donc, obliger ces derniers à enregistrer leurs armes à feu n'aura aucun effet sur les premiers.

Les données présentées par le ministère de la Justice au Parlement en 1995 pour justifier l'adoption du projet de loi C‑68 ont été désavouées par la GRC parce qu'elles sont inexactes. La GRC a affirmé que les statistiques du ministère multipliaient par 9 le nombre des armes à feu employées lors de la perpétration de crimes avec violence en 1993 (623 au lieu du nombre réel de 73).

 

Les coûts de mise en application de la Loi sur les armes à feu ont grimpé à une allure vertigineuse, puisque les estimations initiales se chiffraient à 85 millions de dollars en cinq ans alors que les dépenses réelles avaient atteint au-delà de 670* millions de dollars en juillet 2002, sans pour autant avoir permis une réduction mesurable de la violence reliée aux armes à feu. Cet argent a servi surtout à engager les bureaucrates chargés d'administrer le nouveau registre, non pas des agents de police. Cet argent serait bien plus productif s'il était dépensé pour incarcérer plus longtemps ceux qui sont déclarés coupables d'avoir commis des crimes en employant des armes à feu et pour démanteler les réseaux de trafic d'armes qui sont la principale source des armes à feux utilisées par les criminels au Canada. (*La vérificatrice générale a affirmé en décembre 2002 que le programme aura coûté 1 MILLIARD DE DOLLARS d'ici 2005.)

Il n'y a aucune vérification systématique de la véracité des renseignements indiqués sur les formulaires d'enregistrement. La GRC a dit qu'il lui faudrait encore 8,8 années pour vérifier l'exactitude de ces renseignements pour tous les fusils de chasse et carabines. En 2002, huit préposés aux armes à feu, chargés de la vérification, ont démissionné.

Il a récemment été révélé qu'une arme à feu enregistrée sur six n'avait pas de numéro de série. Ce renseignement omis annule l'un des objectifs annoncés du projet de loi : aider les policiers à retracer les armes à feu volées et celles utilisées lors de la perpétration de crimes.

Le gouvernement prétendait que la Loi sur les armes à feu permettrait un contrôle plus efficace des propriétaires d'armes à feu, mais des renseignements communiqués dernièrement par le CCAF le contredisent. Entre 1979 et 1999, sous l'ancien régime, le « taux de refus » des demandes était de 0,76 p. 100. Depuis 1999, sous le nouveau régime, il est de 0,38 p. 100, c'est-à-dire la moitié seulement de l'ancien taux. Il est donc deux fois plus facile pour les demandeurs marginaux d'obtenir un permis sous le régime de la nouvelle loi.

Selon des études récentes, des lois plus sévères pour le contrôle des armes à feu n'entraînent pas nécessairement une réduction du taux de criminalité ni une plus grande sécurité du public. Ce serait plutôt le contraire.

Aux États-Unis, les quelques États qui ont tenté de réglementer la propriété des armes à feu par les citoyens honnêtes ont connu des taux de crimes avec violence (81 %) et de meurtres (127 %) plus élevés que les États sans de telles lois. (Lott)

La Grande-Bretagne a interdit la propriété privée d'armes de poing en 1997. L'année suivante, les crimes avec violence ont augmenté de 10 p. 100 et leur nombre a plus que doublé de 1996 à 2000. (Malcolm)

En Australie, depuis l'adoption de lois très strictes pour le contrôle des armes à feu en 1997, les homicides avec des armes à feu ont doublé et les vols à main armée ont augmenté de 166 p. 100. (Mauser 

En 1983, la Nouvelle-Zélande a cessé l'enregistrement universel des armes à feu après que les corps policiers du pays aient annoncé que la politique était un échec complet.

En résumé, il n'y a pas de lien rationnel entre les objectifs de la Loi sur les armes à feu et les moyens employés pour la mettre en application. Elle enfreint de nombreuses dispositions de la Charte des droits et elle n'a nullement pour effet de diminuer l'usage d'armes à feu lors de la perpétration de crimes ni de mieux protéger la sécurité publique.

Tout juge impartial n'aura d'autre choix que de déclarer la Loi sur les armes à feu inconstitutionnelle et de rejeter toute accusation criminelle portée contre d'honnêtes citoyens canadiens qui auraient enfreint la Loi. Aucun Canadien ne peut être déclaré coupable ni puni pour avoir enfreint une loi inconstitutionnelle.

 

Cette étude de la Loi sur les armes à feu a été dirigée par Ted Morton de l'Université de Calgary et financée par :

THE RESPONSIBLE FIREARMS OWNERS OF ALBERTA

B.P. 74, Amisk, AB  T0B 0B0  780-888-2417   blued1@telusplanet.net

THE RESPONSIBLE FIREARMS OWNERS COALITION OF BC

B.P. 93052, Langley, BC  V3A 8H2  www.rfocbc.com

THE RECREATIONAL FIREARMS COMMUNITY OF SASKATCHEWAN

B.P. 462, Moose Jaw, SK S6H 4P1  www.rfcsask